J.O. Numéro 164 du 18 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10999

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Arrêté du 19 juin 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires, option B : produits d'équipement courant.


NOR : MENE0001365A


Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'apitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative techniques de commercialisation du 12 janvier 1999,
Arrête :


Art. 1er. - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé comporte deux options (option A : produits alimentaires, option B : produits d'équipement courant).

Art. 2. - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.

Art. 3. - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé comporte une période de formation en entreprise de seize semaines obligatoires, dont huit semaines sont évaluées dans les conditions fixées aux annexes II et III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont le durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.

Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé peut être obtenu soit en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément aux dispositions du titre IV du décret susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.

Art. 5. - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé comporte sept épreuves ou unités regroupées en cinq domaines.
La liste des domaines et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves ou unités figure en annexe III au présent arrêté.

Art. 6. - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une épreuve sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas, elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'épreuve.

Art. 7. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé par la voie des unités définie au titre IV du décret susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.

Art. 8. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités à compter de leur date d'obtention.

Art. 9. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 10 septembre 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle vente relation clientèle, dominante A : vente conseil, et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle distribution et commercialisation des produits alimentaires et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
Ces annexes précisent également les correspondances entre les unités capitalisables définies par les arrêtés du 10 septembre 1993 et du 6 août 1991 précités et les unités définies par le présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1993 ou du 6 août 1991 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues aux premier et second alinéas est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La durée de validité des unités capitalisables définies par les arrêtés du 10 septembre 1993 et du 6 août 1991 précités est reportée sur les unités définies par le présent arrêté dans les conditions prévues au troisième alinéa.

Art. 10. - Les candidats titulaires de l'une des options du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé qui souhaitent, à une session ultérieure, se présenter à l'autre option ne subissent que l'épreuve spécifique EP 2 de l'option postulée.
Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles vente-action marchande qui souhaitent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé ne subissent que l'épreuve EP 2 spécifique de l'option postulée.

Art. 11. - Le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
- brevet d'études professionnelles vente-action marchande ;
- brevet d'études professionnelles logistique et commercialisation ;
- certificat d'aptitude professionnelle employé de commerce multi-spécialités ;
- certificat d'aptitude professionnelle agent d'entreposage et de messagerie ;
- certificat d'aptitude professsionnelle vendeur magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles,
est, à sa demande, dispensé de l'épreuve ou de l'unité « environnement économique, juridique et social des activités professionnelles » du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé.

Art. 12. - La première session du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé aura lieu en 2002.
L'accès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des recteurs dès la publication du présent arrêté.
L'arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle distribution et commercialisation des produits alimentaires est abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2001.

Art. 13. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juin 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II, IV et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 20 juillet 2000.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/dep/